Introductionloi: 6 juin 2016 cause: fin de vie difficile - soins palliatifs Conditions Les médecins peuvent-ils refuser une demande d'aide médical à mourir? aide à fournir: pharmacien, membres de familles conséquences: Thèse Avis professionnel Collège des médecins du Québec

Je vais faire une ENORME confession… Quand j’étais enfants vers l’âge de 9 ou 10 ans, j’avais très peur des enfants handicapés, en particulier les enfants trisomiques. Pourquoi? On m’avait expliqué qu’il ne fallait se moquer… Moi la fille au bec-de-lièvre, comme si j’allais me moquer du physique de qui que ce soit. Moi et ma souffrance on n’allait pas en créer. On ne m’a rien expliqué d’autre. Non, ce qui me faisait peur c’est que j’étais persuadée qu’ils avaient une sorte de détecteur d’âme pure, que l’on ne pouvait pas leur mentir, qu’ils savaient si on était sincère, qu’ils savaient bien plus de choses que nous n’en saurions jamais et par-dessus tout j’avais peur qu’ils ne m’aiment pas… Ce qui aurait voulu dire que je n’étais pas quelqu’un de bien. C’est étrange, n’est-ce pas? Vous me trouver stupide? Vous trouvez ça dingue que j’ose raconter un truc pareil? Et si on acceptait TOUS de lever le voile de notre ignorance? Si on acceptait de dire ce qui nous inquiète? Pour parler à cœur, et avancer bon sang!!! Dans ce domaine qui deviens une HONTE du comportement humain!!! On parle juste de différences, et donc de valeur ajoutés. Ils sont aussi les adultes de demain ! J’ai recueilli plusieurs témoignages, celui d’une AVS et de son vécue, celui d’une maman et de son combat depuis un an, celui d’une maman qui a choisi de devenir AVS et de l’accueil qui lui ai fait et celui d’une enseignante. Quatres chemins qui se croisent, un carrefour des besoins,et des attentes qui sont souvent les mêmes… Mais aucune communication… De l’attente, beaucoup d’attente même. Prenons le cas d’une maman, après avoir fait les démarches à la MDPH, a obtenue 15h d’accompagnement pour son enfant par un AVSi. Son enfant n’est scolarisé que le matin pour ménager sa fatigue. Ses besoins Installation Déplacement Habillage Apprentissages Dans leur cas, l’institutrice de l’enfant avait voulu permette que le dialogue s’installe au plus vite entre les parents et l’Auxiliaire de vie scolaire. L’institutrice qu’il avait eue l’année précédente sans AVS souhaitait fonctionner de manière très ouverte en nous laissant discuter et voire le maximum de choses directement avec l’AVS. J’ai pu la rencontrer le jour de la prérentrée sachant que ce n’est pas toujours possible, il faut qu’elle soit avisée de son poste avant la rentrée, j’ai été appelée le jour même et me suis rendue à l’école pour lui expliquer la maladie de mon fils en présence de l’instit je suis en congé parental pour mon dernier enfant, après j’aurais travaillé ça aurait été la même soit je posais deux jours de prérentrée au cas où soit je ne rencontrais pas l’AVS avant la rentrée. J’ai pu aller rechercher mon fils après sa sieste pour lui présenter l’AVS le même jour. Il faut manifestement être très disponible tout de même, il n’y a rien de mis en place pour ce moment particulier?Une sorte d’adaptation? Après au fil du temps les rapports avec l’AVS se sont dégradés, j’ai l’impression que comme on a relevé certaines pratiques qui n’étaient pas OK par rapport à ce qui avait été décidé en réunion elle avait décidé que mon fils devait mettre son manteau seul pour faire comme les autres or il avait été décidé qu’il fallait l’économiser au maximum sur ce type de tâches pour qu’il ait le plus de disponibilité pour suivre en classe elle s’est un peu braquée. L’AVS ne s’approchait plus, elle restait loin dans la classe lorsqu’on amenait notre enfant. Qui est ce qui gère ces moments délicats? Un accompagnement serait-il possible? Pouvons attendre que l’institutrice endosse ce rôle, car en ouvrant la communication entre les parents et l’AVS et ne plus participer aux discutions on risque un trop gros manque d’équilibre. Dans ce cas la maman a su être compréhensive, et a réfléchis au pourquoi en faisant un triste constat Le travail d’AVS est clairement très mal payé, les personnes en contrat aidé ont du mal à s’impliquer dans la fonction puisque le contrat n’est censé qu’être transitoire, l’éducation nationale ne remplissait pas les obligations de formation qu’elle avait à l’égard de ces personnes. L’ensemble ne crée pas des conditions favorables. Le choix des personnes recrutées est pourtant crucial pour un telle demande! C’est délicat et on laisse les gens se débrouillés en se gaussant d’avoir mis des choses en place. Mais il n’a pas de choix… Le souci de ce système celui du handicap et de la scolarisation en milieu ordinaire c’est que les manquements liés à la formation donc à la compétence des AVS et ceux liés à la gestion des AVS manque de temps d’AVS par rapport aux besoins de l’enfant conduisent à ce que les PPS dont la mise en œuvre est seule à même de permettre la réussite des enfants en situation de handicap ne sont pas toujours correctement appliqués. Passons au constat et au vécu d’une AVS, manifestement il y a différente façon d’atteindre ce poste. Donc le CUI Le contrat unique d’insertion CUI associe formation et aide financière pour faciliter l’embauche de personnes dont les candidatures pour occuper un emploi sont habituellement rejetées. Le CUI est réservé aux personnes reconnues par les institutions comme spécialement désavantagées dans la compétition pour l’accès à l’emploi. Ou le passage classique » faire acte de candidature auprès de votre académie. Dans le premier cas, je dois avouer que cela ne laisse pas rêveur, mais que pouvons-nous attendre de personnes dans une telle situation qui se retrouvent avec un emploie reconductible au grand maximum trois ans? Sans formation AUCUNE pour gérer des enfants habituellement ne suivit par des spécialistes? Je commence d’ailleurs a me poser des questions sur ce terme. SPECIALISTE, mouais… Mais ne jugeons pas trop vite… Voici l’expérience d’une AVS J’ai un bac +4 mais j’étais au chômage depuis longtemps, et j’ai trouvé cette annonce sur pôle emploi, réservée aux chômeurs de longue durée. J’ai passé un entretien assez précaire, et ai été acceptée! J’ai été affectée à mon premier poste sans rien, aucune info, aucune formation. J’ai débarqué dans l’école ne sachant même pas de quel enfant j’allais m’occuper ni quelle classe, ni quel handicap. Niveau infos, zéro!!! Mmmm j’adore lire ça! C’est vraiment chouette, n’est-ce pas? Surtout que cette personne a été recrutée et à commencer a travailler en février, c’est à dire qu’il n’y avait même pas l’excuse du mois d’aout… Oui j’adore le fameux » ah oui, mais bon… C’est le mois d’aout, hein! » avec le » ma p’tite Dame » Grrr Et puis la proposition de » formation » la voici j’ai reçu en juin une proposition de formation pour la rentrée d’après. La formation en question 2 ou 3 jours de conférences en amphi sur le fonctionnement de la MDPH, comment se prennent les décisions au niveau de la reconnaissance des handicaps etc… Bref le fonctionnement interne et administratif. Mais ce n’étaient que des conférences, pas une formation à proprement parler! Aucune formation sur les handicaps que l’on peut rencontrer, aucune information sur la façon de réagir face à ces handicaps etc, rien de concret. Puis l’année a recommencé, avec d’autres enfants. D’autres handicaps. Il faut se réadapter, refaire connaissance, recommencer parfois avec certains enfants. Après, j’ai pu constater dans plusieurs témoignages d’AVS un souci de reconnaissances de la part des instituteurs, peu de communication, de discussion. Les professeurs des écoles et les directeurs sont déjà très occupés dans leurs fonctions, certes mais souvent c’est un problème de hiérarchie, comme pour les ATSEM. Personnellement j’ai remarqué plus d’une fois qu’elles avaient beau faire un gros travail, il y avait peu de reconnaissance. Mais j’ai aussi vu dans certaines écoles de la considération pour ce métiers, mais il y a toujours un mais… Voici aussi le ressenti d’une personne qui va être AVS à la rentrée… Ce que je voulais juste dire, c’est que je n’ai pas encore commencé mais que j’en vois déjà de toutes les couleurs !! Entre l’IA qui m’a embauché, le lycée où je vais travailler et le collège dont je dépends, les gens se renvoie la balle pour me donner des infos. A 5 jours de la rentrée, je n’ai pas signé de contrat, je n’ai pas de contact, je n’ai aucune info sur ce que je vais faire, sur mon planning, sur ce que je fais si l’élève est malade, ce genre de détails »…La sensation d’être en trop » pour toute l’administration scolaire Et puis l’avis d’une institutrice, qui me disait y’a AVS et AVS… Car parfois ça deviens une difficulté à gérer en plus, mais qu’effectivement elles n’introduisent pas l’AVS aux pauses cafés, ou à leur discussions. Car il y a comme un besoin de » chacun sa place » et qu’ensuite si il y a des choses à dire c’est plus compliqué si la hiérarchie n’est pas marqué. Ensuite il y a aussi un manque de formation pour les professeurs des écoles. J’aurais aimé mieux éclaircir les choses, mais je ne trouve que des questions, des craintes et peu de confiance. Ce que je comprends totalement, je ne suis pas AVS, je n’ai pas beaucoup de connaissance sur le handicap en général, mais j’en assez de mon ignorance, et je ne veux pas que mes enfants fassent partis de ces ignares moqueurs… Je suis toujours prête à apporter des modifications, si vous avez des informations supplémentaires, je réécrirais sur le sujet suivant l’évolution des choses et si mes sources continuent de m’en dire plus! Pour rappel, ce sont que quelques témoignages, et que d’autres seraient les bienvenus!!! Vous pouvez aussi venir en parler avec moi sur mon blog MereCruelle et vous apercevoir que je ne le suis pas ; Mère cruelle

Mesparents peuvent-ils refuser notre union?. CitationBass a écrit:Citationzohrazohra a écrit: voilà ne te laisse pas envahir par les emotions pr Le 25 Novembre dernier, je vous informais qu’un décret important concernant l’accompagnement pédagogique des élèves. Ce décret annonçait également l’arrivée du Plan d’Accompagnement Personnalisé pour les élèves touchés par un trouble des apprentissages. Ce plan vient se substituer au PPRE Programme Personnalisé de Réussite Educative. Il définit les aménagements pédagogiques nécessaires aux élèves. Une circulaire datant du 22 Janvier 2015 met en œuvre ce nouveau dispositif. La Plan d’Accompagnement Personnalisé Art. D. 311-13. – Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé prévu à l’article L. 311-7, après avis du médecin de l’éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d’accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. » Pour qui ? Pour les enfants en difficulté et plus particulièrement pour les enfants dys » dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, dyscalculiques, dysgraphiques, TDAH. Comment le mettre en place ? Il est mis en place après avis du médecin scolaire ou par le médecin qui suit l’enfant quand il n’y a pas de médecin scolaire sous la responsabilité du chef d’établissement. Il peut être mis en place sur proposition – Du conseil des maîtres – Du conseil de classe – A la demande des parents de l’élève ou de l’élève majeur – Le professeur principal Les parents ou l’élève majeur doivent accepter la mise en place de ce plan. Le médecin scolaire ou le médecin qui suit l’enfant examine alors l’élève et les bilans psychologiques et paramédicaux passés par l’élève bilan orthophonique, test du QI, bilan en ergothérapie…. C’est lui qui donne son avis sur la mise en place ou non du PAP. Une fois, l’avis favorable du médecin donné, le PAP peut être mis en œuvre lors d’une réunion avec les enseignants, les professionnels qui entourent l’élève, l’élève lui-même et/ou l’un de ses parents. Cette réunion a lieu tous les ans pour réévaluer les différents besoins de l’élève. Que contient-il ? Le PAP contient les aménagements pédagogiques à mettre en place… mais, pas que ! Il se constitue comme une sorte de livret qui démarre dès la maternelle et qui se poursuit jusqu’au lycée du premier au second degré. Chaque année, il est réévalué au niveau des aménagements dont l’élève a besoin. Dès le primaire, il prévoit l’utilisation de l’ordinateur avec la possibilité d’avoir des logiciels spécifiques. La PAP tient donc compte aussi du matériel pédagogique dont l’élève pourrait avoir besoin. Voir le formulaire du PAP ici La différence entre le PAP et le PPS Le PPS Plan Personnalisé de Scolarisation est mis en place pour les élèves ayant une reconnaissance de situation de handicap réalisée par la MDPH. Il contient également les aménagements pédagogiques et également le matériel adapté. La différence alors ? Le PAP ne permet pas de mettre en place une aide humaine AVS ou EVS. L’aide humaine relève d’une décision d’attribution donnée par la MDPH. Le PAP ne permet pas la prise en charge financière du matériel pédagogique. Autrement dit, l’ordinateur et les logiciels spécifiques sont les biens propres de l’élève. Il vous faudra donc les financier par vos propres moyens. Comme on sait que l’attribution et la fourniture par la suite de ce matériel peuvent mettre plusieurs mois dans certains départements, il permet donc de mettre en place rapidement l’aide matérielle dont l’élève a besoin pour poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions. La crainte est bien sûr que les demandes de matériel pédagogique adapté ne soient plus financées et qu’il se produise une sorte de double niveau dans les accès aux aménagements nécessaires, lié aux moyens financiers des parents. Peut-être que d’autres choses seront mises en place ultérieurement pour pallier ce point. Ce que le PAP ne permet pas – L’attribution d’une aide humaine AVS-EVS – Le financement du matériel pédagogique adapté MPA et logiciels spécifiques – L’aménagement des programmes et la dispense de certaines matières. Avantages du PAP Une mise en œuvre rapide un très gros point positif puisque les délais pour bénéficier des aménagements et/ou d’un ordinateur sont très réduits. Sa mise en œuvre est donc très mis en place sans passer par la MDPH. Il n’est plus question d’attendre la reconnaissance de situation de handicap par la MDPH. La lourdeur du dossier à réaliser ne freinera plus certains parents, ni même leur crainte d’une sorte de stigmatisation. Les questionnements qu’il peut entraîner o Permettra-t-il à certains parents de prendre conscience des situations réelles de handicap de leur enfant ?Ne participera-t-il pas à ralentir cette prise de conscience nécessaire à la reconnaissance globale de l’enfant ? Ou pourrait-il être aussi un pas pour laisser un temps aux parents qui ont besoin de faire leur chemin pour aller vers cette prise de confiance ? o Ne réduira-t-il pas la vision que peuvent avoir certains enseignants face aux élèves ayant un trouble d’apprentissage ? S’ils n’ont plus de reconnaissance de situation de handicap comment ces aménagements seront-ils toujours vraiment perçus ? o Comment faire lorsque les médecins scolaires dans certains secteurs sont déjà surchargés ? Comment peut-on alors faire bénéficier rapidement de ce PAP aux élèves concernés ? o Quels sont les recours lorsque l’avis donné par le médecin n’est pas favorable alors que les bilans et autres professionnels qui suivent cet élève appuient cette demande ? Quels sont les recours possibles pour les parents ou pour l’élève ? o N’est-ce pas réduire les troubles spécifiques des apprentissages à de simples difficultés scolaires ? N’est-ce pas supprimer la notion de handicap et de durabilité que permet une reconnaissance réalisée auprès de la MDPH ? N’est-ce pas oublier que les troubles dys » ne s’arrêtent pas aux portes de l’école mais, entraînent des troubles également dans la vie quotidienne de l’enfant ? Malgré toutes ces questions, il me semble que le PAP va pouvoir répondre à bien des besoins en termes d’aménagement en facilitant leur accès. Les différentes propositions comme par exemple exemple d’items présentés dans l’enseignement élémentaire Installer l’élève face au tableau Veiller à la lisibilité et à la clarté de l’affichage Utiliser un code couleur par matière Privilégier l’agenda au cahier de textes Vérifier que l’agenda soit lisiblement renseigné Agrandir les formats des supports écrits A3 Donner des supports de travail ou d’exercices déjà écrits QCM par exemple Fournir des photocopies pour privilégier l’apprentissage et le sens donné… ouvrent un champs assez large. Il est permis aussi dans une partie libre de définir un aménagement spécifique. Il devrait permettre également une continuité des aménagements tout au long du parcours scolaire. Cela devrait être normalement déjà le cas avec la mise en place du livret TSL qui n’est finalement qu’exceptionnellement utilisé. Ce document unique devrait donc également faciliter aussi la transition entre le primaire/collège, collège/lycée… ou encore en cas de changement d’établissement. —————– Formulaire PAP ici Circulaire de mise en œuvre du PAP ici Lorientation ULIS se fera sur demande des parents. Avez-vous coché la case "demande d'orientation" ? Sinon, votre enfant va de droit dans son établissement de référence avec un PPS s'il est accordé. Le taxi est indispensable s'il y a orientation en Ulis dans un collège autre que son collège de proximité.

Par Jean-Paul M. “PROF ET PARENT EN COLERE je vois dans mon collège et dans celui de mon fils les mêmes aberrations pour le DNB blanc ! Lorsqu’un élève a une AVS désignée comme scripteur-lecteur, l’AVS est bien avec lui dans la salle d’examen, mais elle est utilisée pour la surveillance de la salle des tiers-temps ! Donc, impossible de lire pour l’élève et surtout d’écrire pour lui ! J’ai un élève qui s’est planté au DNB blanc dans mon collège, et cela n’a gêné personne ! Et aujourd’hui, c’est au tour de mon fils ! Même situation dans son collège ! Ils ne veulent pas qu’un prof de plus rate ses cours, pour ajouter un surveillant de plus, et ils profitent de la présence de l’AVS qui n’ose pas refuser. Ma femme va avec lui ce matin à 8h, et envoi d’un mail hier on n’était évidemment pas informés de ces modalités douteuses, mon fils a posé la question hier hors de question qu’il participe à un simulacre de DNB blanc s’il n’est pas seul dans une salle avec son lecteur scripteur, que l’établissement mette ou non un surveillant en plus. Et que dire des nouvelles épreuves ? On a rajouté des matières, bien, mais le DNB toujours sur 2 jours ! Donc, qui trinque ? Les tiers-temps ! Ils commencent avant les autres, et à 10h, pas de pause pour eux les autres ont une pause. Ensuite, ils finissent après les autres et n’ont que 30 min de pause pour manger, les autres ayant plus ! Juste un rappel ce sont les tiers-temps qui sont les plus fatigables ! Ils veulent augmenter le nombre de matières, qu’ils mettent le DNB sur 3 jours ! Mais non voyons, cela coûterait trop cher !

Re Pénurie d’enseignants à la rentrée, des chiffres. La pénurie a été organisée depuis plus de 20 ans, la contractualisation était même présentée par Macron durant son premier quinquennat comme l'avenir de la fonction publique, dans la ligne droite de l'époque de Sarko.
Depuis septembre, dans le pays de Fougères, les parents d'Ewan, en CM 1, se débattent pour obtenir la présence d'une AVS individuelle aux côtés de leur fils. Par Hervé Pittoni Publié le 17 Mar 20 à 1740 La Chronique Républicaine En octobre dernier, à l’école Ewan entouré de ses parents, de son enseignant et de son ancienne assistante de vie scolaire. ©Chronique républicaineLe combat de parents du pays de Fougères, Gilles Haugomat et Christine Nouzarède, pour que leur fils Ewan, scolarisé en CM 1 et souffrant de plusieurs troubles autisme, épilepsie, maladie génétique puisse être accompagné par un assistant de vie scolaire, dure depuis la rentrée de septembre 2019, en effet, la personne qui s’occupait d’Ewan à l’école privée de Bazouges-la-Pérouse avait été nommée dans deux autres écoles. Certes, une autre AVS venait aider Ewan, mais une seule journée par semaine six heures.Jusqu’en février, avec l’accord de l’enseignant, le père d’Ewan a assisté son fils en classe, trois jours par semaine. Et depuis septembre, Christine Nouzarède et Gilles Haugomat ont multiplié les démarches pour revenir à la situation second a même pu échanger… avec la secrétaire d’État chargée des handicapés, Sophie Cluzel, entendue par hasard un soir sur les ondes de France 13 janvier dernier, bonne nouvelle Après cinq mois de combat et d’insistance, la Maison départementale des personnes handicapées MDPH a notifié une nouvelle décision, qui octroie à Ewan le bénéfice d’une AVS individuelle à hauteur de 75 % de son temps de scolarisation », décrit Christine notification MDPH sans effetSauf que… depuis cette annonce rien n’a bougé. Personne n’est venu en classe. Nouvelle colère des parents A la rentrée de février j’ai passé mon temps au téléphone entre MDPH et Éducation nationale, qui se réfugie derrière le Pôle inclusif d’accompagnement localisé Pial, nouvel intermédiaire soi-disant institué pour faciliter les démarches des parents en attente d’AVS… ».Jusqu’à ce mardi, où le pôle a annoncé aux parents l’attribution de douze heures supplémentaires d’AVS soit 18 heures au total. On nous dit que ces heures sont attribuées au moins jusqu’au 15 mai, ce qui n’est pas rassurant pour la fin de l’année. La proposition du Pial va à l’encontre de la décision de la MDPH puisqu’ils nous proposent un accompagnement mutualisé et non individuel », regrette Christine en ce moment sur ActuDans ses démarches la maman a reçu l’appui de Laëtitia Meignan, conseillère départementale du canton d’Antrain. L’élue a écrit à l’inspecteur d’académie, aux préfet et sous-préfet, au député, à la directrice de la MDPH et à… Brigitte Macron. Depuis la naissance de son fils polyhandicapé, cette maman fait le maximum pour intégrer son fils dans notre société. Une intégration qui passe en partie par la scolarisation […] Les personnes qui suivent Ewan peuvent attester des progrès de cet enfant. Malheureusement ces progrès resteront vains s’il n’est pas suffisamment entouré », alerte Laëtitia article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre La Chronique Républicaine dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
Entémoignent divers faits sur le terrain, selon lesquels les enfants de parents divorcés risquent davantage de vivre la même chose que les enfants de familles intactes.. Des chercheurs de la Virginia Commonwealth University et de la Lund University en Suède ont déclaré que les filles de parents divorcés avaient 60% plus de chances de divorcer à l'âge adulte que les filles de
Le Conseil d’Etat avait considéré, dans un litige concernant la commune de Plabennec décision du 20 avril 2011, que c’était à l’Etat de financer l’auxiliaire de vie scolaire nécessaire à la scolarisation d’un enfant handicapé, y compris en dehors du temps scolaire. La question concernait l’accompagnement nécessaire à la besoin d’accompagnement en péri-scolaire fait l’objet d’une décision de la CDAPH. Malheureusement, bien des CDAPH refusent de statuer sur ce point. Il leur appartient pourtant de faire figurer dans le Plan Personnalisé de Compensation les mesures nécessaires à compenser le handicap, qu'elles relèvent ou non d'une décision de la commission. Ce n'est pas non plus à la commission de rentrer dans les considérations de savoir qui est le financeur des mesures important que l'équipe de suivi de la scolarisation mentionne explicitement le besoin dans son décision du Conseil d’État n'a pas été appliquée partout. Elle est fréquemment ignorée dans les discussions sur le question est devenue plus cruciale et d’actualité avec la réforme des rythmes scolaires, et la création – facultative – des TAP temps d’activité péri-scolaire.Dans un premier temps, l’article du code de l’éducation a été créé. Le Conseil Constitutionnel décision du 24 avril 2003 a considéré que cela ne créait pas une nouvelle charge pour les communes, dans la mesure où les missions prévues à l’article n’étaient pas modifiées. En effet, le transfert de charges à une collectivité doit être compensée dans un deuxième temps, la loi de finances pour 2014 a supprimé dans l’article du code de l’éducation les mots y compris en dehors du temps scolaire », ce qui conduisait à vider de son sens la décision du Conseil Ministère de l’Education Nationale a donc donné des consignes aux Inspections d’Académie, qui prenait en charge le temps d’accompagnement en péri-scolaire que ce soit la cantine ou les TAP en application de la décision du Conseil d’Etat. Désormais, sauf pour les contrats en cours, l’Education Nationale demanderait aux communes de payer le temps d’accompagnement représente un obstacle supplémentaire pour la scolarisation des enfants autistes en effet, les parents sont contraints à un certain nomadisme scolaire pour trouver une école – publique ou privée – qui scolarise avec de la bonne volonté un enfant supporter la charge de l’accompagnement par une commune autre que de celle de résidence ne peut qu’engendrer des Ministère a négocié avec la CNAF Caisse nationale des allocations familiales le financement de la prise en charge des élèves handicapés pendant le temps des activités péri-scolaires. Les communes peuvent obtenir une aide du fonds publics et territoires » circulaire CNAF n° 2015-004. Mais, comme l'a rappelé le tribunal administratif de Rennes dans une décision du 30 juin 2016, l’article L. 917-1 dispose que Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire» . Il en déduit que cela implique la prise en charge par l’Etat des mesures propres à assurer l’accès de ces enfants aux activités périscolaires, alors même qu’elles ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la CDAPH .Dans sa circulaire du 3 mai 2017 sur les AVS, le Ministère de l'Education Nationale persiste. Il propose benoîtement aux collectivités territoriales de se rapprocher de l'Education Nationale pour avoir accès au vivier des AESH ». La plupart des accompagnements étant le fait de personnes en contrat aidé, le vivier » est déjà asséché par cette volonté d'ignorer la de Toupi sur la circulairePS Position de Sophie Cluzel septembre 2014, en tant que présidente de la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant un handicap Fnaseph. avant d'être nommée au gouvernement "car les AVS ou les AESH, employés par le ministère de l´Éducation nationale, n´ont pas pour mission d´accompagner les enfants aux ateliers théâtre, poterie ou basket. " Extraits du jugement du TA de Rennes – 30 juin 2016Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 23 juillet 2015, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées CDAPH d’Ille et-Vilaine a accordé à l’enfant S , scolarisée depuis le mois de septembre 2015 à l’école Jacques Prévert de Bruz, une aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire AVS du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 sur le temps scolaire et périscolaire en précisant qu’il fallait tenir compte de la fatigabilité de l’enfant ; qu’en exécution de cette décision, le recteur de l’académie de Rennes a recruté Mme B. pour assister et accompagner S tout le temps scolaire et pendant les pauses méridiennes ; que M. B n’étant pas satisfait des conditions de prise en charge de sa fille, il a notamment demandé au recteur de l’académie et ce en exécution de la décision de la CDAPH du 23 juillet 2015, que l’auxiliaire de vie scolaire assiste également S pendant les temps de garderie, le matin entre 8h et 8h30 et l’après-midi entre 16h30 et 18h30, et pendant le temps d’activités périscolaires, ces dernières étant regroupées, à Bruz, le jeudi après-midi ; que, le 11 janvier 2016, le directeur académique des services de l’éducation nationale lui a indiqué que les temps d’activités périscolaires étant un service public facultatif mis en place par les communes, il incombait à la mairie de Bruz d’organiser la prise en charge de S au cours de ces périodes, à l’exception toutefois des pauses méridiennes, lesquelles sont financièrement prises en charge par les services de l’éducation nationale, dès lors qu’elles font un lien entre deux périodes scolaires ; que la requête de M. B doit être regardée comme tendant à titre principal à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu’en effet, si le requérant semble contester également, dans son mémoire introductif d’instance, une décision portant refus d’apporter l’aide individualisée dont [sa] fille a besoin durant la récréation », l’existence d’une telle décision, contredite par l’administration en défense, n’est pas démontrée par le requérant ni ne ressort des pièces du dossier, et M. B , qui ne formule d’ailleurs dans ses écritures ultérieures aucune demande expresse d’annulation d’une telle décision, a abandonné dans son mémoire enregistré le 14 avril 2016 ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’assurer que S soit aidée en cour de récréation ; Sur les conclusions à fin d’annulation Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent …, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés … » ; qu’aux termes de l’article L. 351-3 du même code Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. … » ; que l’article L. 917-1 dispose que Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. » ; 3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l’éducation que les missions des assistants d’éducation affectés à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés s’étendent au-delà du seul temps scolaire ; 4. Considérant qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que cette obligation implique la prise en charge par l’Etat des mesures propres à assurer l’accès de ces enfants aux activités périscolaires, alors même qu’elles ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la CDAPH ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l’autorité administrative a commis une erreur de droit en considérant que la compétence de la seule commune de Bruz sur la création et l’organisation des activités périscolaires faisait obstacle à toute prise en charge par l’Etat d’un accompagnant pour l’enfant S afin de permettre à celle-ci de suivre ces activités ; que la décision litigieuse doit, par suite, être annulée ; Sur les conclusions à fin d’injonction 5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; 6. Considérant, en premier lieu, que l’annulation, au point 4 du présent jugement, de la décision litigieuse, pour erreur de droit, si elle implique nécessairement un nouvel examen de la demande de M. B par l’autorité compétente, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à celle-ci, ainsi que le demande le requérant, d’accorder à sa fille une durée d’aide individualisée lui permettant de participer à toutes les activités scolaires et périscolaires », incluant selon lui les heures de garderie ou d’accueil de loisirs périscolaire, ainsi qu’ aux activités mentionnées à l’article L. 212-15 [du code de l’éducation] » ; 7. Considérant, sur ce point, qu’il n’est pas établi et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la CDAPH ait entendu prescrire, dans sa décision du 23 juillet 2015, une assistance de la jeune S par un accompagnant non seulement durant le temps scolaire proprement dit et durant les activités périscolaires prévues à l’article L. 551-1 du code de l’éducation, qui en sont le prolongement, mais aussi durant les heures d’accueil périscolaire de loisirs et de halte-garderie ; qu’en tout état de cause, l’accueil en halte-garderie, dont l’objet principal est d’assurer la garde d’enfants que leurs parents ne peuvent emmener et reprendre à l’école à l’heure d’ouverture de leur classe et immédiatement après la fin des activités scolaires, ne peut être regardée comme une composante nécessaire à la scolarisation d’un enfant, même lorsque celui-ci est handicapé et requiert à ce titre un traitement particulier ; qu’il ne peut être considéré, dès lors, que la mise à disposition d’une personne pour accompagner un enfant scolarisé handicapé durant les périodes de garderie serait au nombre des moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour cet enfant, un caractère effectif ;8. Considérant qu’il résulte des points 5 à 7 que les conclusions à fin d’injonction de M. Brahime ne peuvent être accueillies ; ...D E C I D E Article 1er La décision du 11 janvier 2016 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale d’Ille-et-Vilaine est 2 L’Etat versera à M. B une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice complet L916-1 version antérieure au 29/12/2013Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1, après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'EtatConseil d'État N° 345434 Inédit au recueil Lebon 4ème et 5ème sous-sections réunies M. Stirn, président M. Bruno Bachini, rapporteur M. Keller Rémi, rapporteur public Lecture du mercredi 20 avril 2011REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler l'ordonnance n° 1004766 du 16 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'inspecteur d'académie du Finistère a refusé de mettre à la disposition de l'enfant de M. et Mme Mikaël A un auxiliaire de vie scolaire pour des activités périscolaires à raison de 6 heures par semaine en application de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 juillet 2010, et, d'autre part, a enjoint à l'inspecteur d'académie du Finistère de réexaminer la situation d'Hannah A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2° de rejeter la demande de suspension d'exécution présentée par M. et Mme A et la commune de Plabennec ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 29 juillet 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fait droit à la demande présentée par M. et Mme A tendant à l'accompagnement de leur fille Hannah par un auxiliaire de vie scolaire, en leur accordant une durée d'intervention hebdomadaire de 18 heures, à raison de 12 heures au titre du temps scolaire et de 6 heures au titre du temps périscolaire, pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 ; que, par une décision implicite de rejet, l'inspecteur d'académie du Finistère a refusé de mettre en oeuvre cette décision en tant qu'elle prévoyait la prise en charge des 6 heures d'intervention hebdomadaire correspondant à la partie périscolaire de la mission de l'auxiliaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent ..., le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ... ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1. / Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaire des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 916-1 du même code Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire ... et qu'aux termes du sixième alinéa de ce même article Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 ... ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 916-1 du code de l'éducationque les missions des assistants d'éducation affectés à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés s'étendent au-delà du seul temps scolaire ; Considérant qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; qu'à cette fin, la prise en charge par celui-ci du financement des emplois des assistants d'éducation qu'il recrute pour l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés en milieu ordinaire n'est pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit en retenant comme étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que l'inspecteur d'académie avait commis une erreur de droit en refusant à M et Mme A l'octroi des heures d'accompagnement périscolaire de leur enfant reconnues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au motif que ces activités ne relevaient pas du service public de l'éducation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; D E C I D E - Article 1er Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté. Article 2 La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, à M. et Mme Mikaël A et à la commune de Plabennec. Article L916-2Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à 72-2 de la ConstitutionLes collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités constitutionnel - Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 Loi relative aux assistants d´éducation 6. Considérant, en second lieu, que le nouvel article L. 916-2 dispose Les assistants d´éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l´article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d´enseignement conformément à l´article L. 212-5 » ; qu´il résulte de ses termes mêmes que cet article se borne à permettre aux assistants d´éducation de participer, en dehors des missions pour lesquelles ils ont été recrutés, à des activités organisées par les collectivités territoriales, qu´il s´agisse des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires prévues, dans le cadre du temps scolaire, par l´article L. 216-1 ou des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif organisées, en dehors du temps scolaire, dans les conditions prévues par l´article L. 212-15 ; que cet article n´a ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux collectivités territoriales de financer des emplois d´assistants d´éducation pour exercer les missions incombant à l´Etat prévues à l´article L. 916-1 ; »LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 1Article 124I. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié 1° L'article L. 351-3 est ainsi modifié a A la fin du premier alinéa, les mots assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1 » sont remplacés par les mots accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 » ; b A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 » sont remplacés par les mots accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 » ; c Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; 2° Les deux dernières phrases du premier alinéa, la première phrase du deuxième alinéa et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1 sont supprimés ; 3° Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé Chapitre VII Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap Art. L. accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code. Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale. » II. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les assistants d'éducation exerçant des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. L'Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d'engagement pour exercer des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu'ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d'enseignement où l'agent est susceptible d'exercer. Lorsque l'agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu'au terme de son contrat en L916-1Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. [Phrases supprimées]A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
soutenirles parents confrontés à un événement fragilisant : accompagnement social, aide à domicile, recours aux services du territoire (Laep, ludothèques, centres sociaux, etc.). C’est pourquoi, l’axe 1 est structuré autour de quatre volets prioritaires : - soutenir le développement des « pôles ressources handicap » (volet 1) ; - accompagner les Eaje au-delà du seul bonus
TouPI peut vous renseigner sur la procédure pour que votre enfant puisse obtenir l’assistance d’un AVS. Qu’est-ce qu’un AVS ? L’auxiliaire de vie scolaire AVS est une personne qui reste aux côtés de votre enfant en classe, afin de lui apporter une aide personnalisée. Une circulaire parue en juillet 2014 change l’appellation des AVS en AESH Accompagnant de l’Elève en Situation de Handicap. On parle toutefois encore couramment d’AVS. L’AVS peut être présent sur tout le temps scolaire de l’enfant, ou sur une partie de ce temps. Il existe plusieurs types d’AVS les AVS individuels AVS-i, affectés à un enfant à temps plein ou partiel dans ce cas, l’AVS peut travailler auprès de plusieurs enfants sur des temps scolaires différents. Le nombre d’heures d’accompagnement individuel est spécifié par la MDPH. les AVS mutualisés AVS-m, affectés à plusieurs enfants. C’est l’école qui s’organise pour le temps de présence de l’AVS auprès de chaque enfant, la MDPH ne spécifiant pas le nombre d’heures de chacun. les AVS collectifs AVS-co présents dans les classes spécialisées CLIS, ULIS Comment faire la demande ? Une section du dossier MDPH est consacrée à la demande d’AVS, mais il faut savoir que cette demande ne sera généralement pas traitée s’il n’y a pas eu une réunion à l’école, et une demande conjointe des parents et de l’équipe enseignante. Pour une première demande d’AVS, la procédure est la suivante, que l’enfant soit déjà scolarisé ou non les parents doivent demander au directeur de l’école d’organiser une réunion équipe éducative, largement en amont de la rentrée scolaire. En effet, afin de laisser à la MDPH puis au rectorat le temps de traiter la demande d’AVS, la réunion doit avoir lieu le plus tôt possible pour une première demande, de préférence autour du mois de février pour la rentrée de septembre, au plus tard en avril-mai sachant que mai peut déjà être trop tard pour avoir un AVS en septembre. Une telle réunion est possible avant même une première scolarisation cf. article 5 de la circulaire du 17 août 2006. Pour un enfant qui a déjà un AVS, la demande de renouvellement se fera lors de la réunion ESS Equipe de Suivi de Scolarisation, organisée au minimum une fois par an et pilotée par l’enseignant référent. Comment se déroule la réunion équipe éducative ou équipe de suivi de scolarisation ? Réunion équipe éducative pour une première demande d’aménagement de la scolarité par exemple une première demande d’AVS participants les parents de l’enfant, le directeur de l’école ou chef d’établissement, les professionnels extérieurs qui suivent l’enfant professionnels en libéral, ou en SESSAD, IME, CMP, etc, éventuellement le futur enseignant de l’enfant, une personne de la crèche ou autre, le psychologue scolaire, le médecin scolaire, l’assistante sociale. Les parents peuvent être accompagnés par un parent d’élève de l’école. document rempli GEVA-Sco première demande Réunion ESS Equipe de Suivi de Scolarisation pour un renouvellement enfant bénéficiant déjà d’une reconnaissance de handicap avec scolarité aménagée participants les parents de l’enfant, l’enseignant référent, le directeur de l’école ou chef d’établissement, l’enseignant de l’enfant ou le professeur principal au collège et au lycée, l’AVS de l’enfant, les professionnels extérieurs qui suivent l’enfant professionnels en libéral, ou en SESSAD, IME, CMP, etc, éventuellement la psychologue scolaire, le médecin scolaire, l’assistante sociale. Les parents peuvent être accompagnés, en plus des pros qui suivent l’enfant, d’une personne de leur choix. document rempli GEVA-Sco renouvellement Au cours de cette réunion équipe éducative ou ESS, le directeur de l’école ou l’enseignant référent va remplir le geva-sco, en y notant les informations données notamment par l’enseignant et l’AVS si l’enfant est déjà scolarisé. Le geva-sco est un document normalisé national, que l’enseignant référent va envoyer à la MDPH après la réunion. C’est à partir de ce document que la MDPH va prendre ses décisions concernant la scolarité de l’enfant. Il est donc primordial qu’il soit rempli correctement. Les geva-sco est avant tout destiné à l’équipe éducative, et il est souvent difficile pour les parents d’y faire ajouter leurs remarques. Noter toutefois qu’une case, en fin du geva-sco, permet aux parents de s’exprimer librement. Nous vous encourageons vivement à en faire bon usage. En fin de réunion ou dans les jours suivants, les parents doivent recevoir une copie du geva-sco. N’hésitez pas à la réclamer si le directeur de l’école ou l’enseignant référent ne vous la remet pas. Si les parents sont en désaccord avec ce qui est formulé dans le geva-sco, il est important d’en informer la MDPH, en lui écrivant un courrier, ou en demandant à être reçu par l’équipe pluridisciplinaire, qui évalue les demandes. Que se passe-t-il après cette réunion ? L’enseignant référent transmet le compte-rendu de la réunion qui inclut le geva-sco à la MDPH. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH va instruire le dossier, puis la MDPH va statuer en commission sur les demandes exprimées, notamment sur le temps d’AVS demandé et les aménagements matériels demande d’ordinateur, etc. L’attente peut être assez longue avant passage en commission MDPH il faut compter plusieurs mois d’où l’intérêt de faire la réunion en début d’année civile pour la rentrée scolaire de septembre, en cas de première demande d’AVS. Suite à la commission, la MDPH envoie à la famille et au rectorat une notification d’AVS, indiquant le type d’AVS AVS individuel ou mutualisé, et le temps d’AVS accordé pour les AVS individuels. Il revient alors au rectorat d’affecter un AVS à l’enfant. Attention, cela prend également du temps ! Les AVS sont souvent affectés à la dernière minute, juste avant la rentrée de septembre. Nous invitons les parents à contacter la cellule AVS de leur académie une semaine environ avant la rentrée afin de s’assurer qu’un AVS a bien été affecté à l’enfant. En cas de problème AVS non affecté, ou temps attribué insuffisant voir Recours. Lisez nos conseils pour obtenir une décision favorable en évitant un recours.

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Nous publions, avec son autorisation, cette lettre ouverte de Karine Maigret, AVS, que nous avons rencontré le 16 juin dernier lors de la journée Tous Pas Pareils Tous Egaux. J’ai exercé la fonction d’Auxiliaire de Vie Scolaire AVS pendant deux ans 2016-2018 dans le cadre d’un contrat unique d’insertion CUI dans des conditions qui me paraissent indignes tant pour les AVS que pour les enfants en situation de handicap dont nous avons la charge. C’est pourquoi je souhaiterais attirer votre attention sur quelques points concernant notre profession. L’inclusion des enfants en situation de handicap dans les établissements scolaires traditionnels nécessite un accompagnement par une/un AVS. En effet, les établissements spécialisés de type IME institut médico-éducatif ou ITEP institut thérapeutique éducatif et pédagogique sont saturés, et les demandes de placement en milieu scolaire ordinaire affluent. Il y a donc un besoin crucial d’AVS. Voilà plus de 10 ans que la fonction » d’AVS a été créée. Or, nous ne bénéficions toujours pas d’un véritable statut qui nous assure un contrat à durée indéterminée, d’où la nécessité de faire de cette ébauche de métier, un vrai métier digne de ce nom. Assurer la fonction d’AVS pendant deux ans, soit la durée d’un contrat CUI, est une excellente manière de s’insérer ou de se réinsérer dans le monde du travail. Ce genre d’expérience est un tremplin pour s’engager ensuite dans une voie professionnelle plus sérieuse qui offre de vrais débouchés dans le monde du travail. En revanche, s’éterniser dans une voie aussi précaire c’est valider tout un ensemble d’injustices sociales, tels un salaire de misère 687 euros net par mois et un contrat court qui n’assure pas la sécurité de l’emploi. Sans compter le manque de la reconnaissance à l’égard de cette profession, et le manque de respect de l’enfant en situation de handicap dont on néglige quelque peu les intérêts et les besoins. En effet, je connais une AVS qui en l’espace de deux mois a changé trois fois d’école ! Comment peut-on parler de suivi pédagogique dans de telles conditions ? Sans compter que l’on néglige les liens affectifs qui se sont tissés entre l’enfant et son AVS. Or, certains enfants autistes par exemple sont extrêmement sensibles au changement et cela perturbe considérablement leur évolution. Quel est ce système qui ne se soucie pas du travail fait en amont par l’enseignant et l’AVS tant sur le plan humain que sur le plan de la mise en place d’outils permettant à l’enfant de progresser et d’évoluer dans son parcours ? Je n’appelle pas cela prendre en compte les intérêts de l’enfant. Les enfants en situation de handicap ont droit à une éducation digne de ce nom autant que les enfants dits normaux ». Serait-ce une forme de discrimination…. ? Je ne suis pas loin de le penser. Actuellement, la fonction d’AVS est une ébauche de métier, pas un métier en soi. Il revient donc au gouvernement de professionnaliser la profession ou plutôt de créer le métier tout court. A l’heure actuelle, n’importe qui peut prétendre exercer la fonction d’AVS. Il suffit pour cela d’être inscrit au pôle emploi, d’envoyer une lettre de motivation même truffée de fautes d’orthographe ainsi qu’un au Ministère de l’Education nationale ou à l’Inspection de l’Education nationale de votre commune, d’être convoqué afin de passer un entretien et le tour est joué ! Aucun diplôme particulier n’est requis. La fonction est ouverte au tout venant ! Or, on ne s’engage pas dans le monde de l’enfance la fleur au fusil. C’est un monde particulier où chacun doit trouver sa place et son rôle à jouer. D’autant que nous sommes confrontés à des enfants souffrant de pathologies lourdes. De plus, il n’existe pas à ma connaissance de métiers où l’employé n’a pas suivi de formation au préalable avant d’entrer en fonction. L’évolution de ce métier » implique une solide formation qualifiante qui se solderait par un examen et l’obtention d’un diplôme reconnu par l’état. Le professeur serait alors rassuré d’avoir à faire à un/une AVS formée qui connait sa mission, les parents seraient également tranquillisés de confier ce qu’ils ont de plus cher au monde à un/une AVS qualifiée. Parfois, les professeurs sont confrontés à des situations fort embarrassantes où l’AVS est totalement démunie face à la mission qu’on lui a confiée et le professeur est contraint de gérer sa classe, l’enfant en situation de handicap, ainsi qu’un/une AVS désespérée. En tant qu’AVS on se trouve confronté à des enfants qui souffrent de tous types de pathologies plus ou moins lourdes telles que la trisomie, l’autisme, et les troubles du comportement, ce qui ne laisse guère le choix à l’improvisation. Or, c’est pourtant à cela que nous en sommes réduits, puisque ni le professeur ni l’AVS ne sont formés pour gérer une telle situation, ce qui est une aberration en soi. La plupart des AVS reçoivent une formation quelques mois avant la fin de leur contrat, ce qui est sans intérêt. Parmi les AVS, on trouve des personnes qui ont le BAC+5, d’autres qui n’ont aucun diplôme et d’autres encore qui maîtrisent un français plus qu’improbable. Il ne peut exister un tel écart sur le plan culturel entre les employés au sein d’une même profession. On a vraiment le sentiment qu’il s’agit d’une profession fourre-tout » qui concentre toutes sortes de profils. D’autre part, la reconnaissance de notre fonction passe par l’obtention d’une formation diplômante reconnue par l’état. Nous serions également mieux considérés par l’équipe pédagogique avec laquelle nous travaillons. Je connais une AVS qui s’est vue refuser l’entrée dans la salle des maîtres pour déjeuner car elle n’était qu’une AVS » et pas un professeur ! Actuellement, la seule reconnaissance que l’on ait provient des parents et des enfants. L’obtention d’un diplôme entraînerait également une hausse de salaire qui serait tout à fait justifiée. Cependant, pour ce faire, il faudrait étoffer quelque peu le rôle de l’AVS. Je pense en effet, que notre mission pédagogique est quelque peu réduite, alors que cette profession mériterait plus d’investissement et d’engagement. Il faudrait que l’on ait la possibilité de prendre plus d’initiatives dans nos interventions auprès de l’enfant dont nous avons la charge. Pourquoi ne pas réserver à l’AVS l’initiative de transmettre l’enseignement du professeur à l’enfant handicapé par la mise en place d’outils pédagogiques élaborée par ses soins ? Cela participerait à la revalorisation et à la reconsidération de la profession d’AVS. En résumé, ce métier pourrait être une formidable aventure humaine, mais peu à peu l’enthousiasme et l’énergie que l’on déploie fait place au désintérêt et à la lassitude suite aux déceptions rencontrées dans l’exercice de notre fonction. Sachez que l’ensemble des AVS, les parents d’enfants en situation de handicap ainsi que l’ensemble des équipes pédagogiques des établissements scolaires sont en colère et exigent du gouvernement des mesures concrètes concernant l’avenir et le statut des AVS en vue d’un meilleur suivi pédagogique des enfants en situation de handicap. Je vous suis infiniment reconnaissante de l’attention que vous porterez à ma lettre. Je vous prie Monsieur le Ministre, d’agréer l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués. Mademoiselle Maigret Karine KkMtr.
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