Transcription. Exercice illégal de la profession d`avocat : deux
Par Y. le 08/04/2011 Ă  0h00 La coiffeuse est Ă©galement poursuivie pour l'utilisation d'une machine Ă  UV non conforme. À la barre du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, la coiffeuse landaise n'en dĂ©mord pas. Et nie tout en bloc. C'est sĂ»r qu'elle a de quoi rendre irritable le plus grand des stoĂŻciens », reconnaĂźt son avocate Me Noury-LabĂšde. Mais la note laissĂ©e en 2006 par les agents de la direction dĂ©partementale de la concurence, de la consomation et de la repression des fraudes DDCCRF qui ont contrĂŽlĂ© son salon est pour le moins salĂ©e. Car le jour oĂč il a Ă©tĂ© contrĂŽlĂ©, l'endroit qui affichait des prestation d'Ă©pilation et de manucure ne comprenait dans son effectif aucun personnel diplĂŽmĂ©. C'est vrai qu'elle a manquĂ© de rigueur par rapport Ă  ses obligations administratives », admet son avocate. Mais dans le salon, les agents ont Ă©galement trouvĂ© une machine Ă  UV, dans un Ă©tat non conforme et dans un local non sĂ©curisĂ©. Des conditions inquiĂ©tantes », dĂ©clare la procureur StĂ©phanie Aouine qui requiert notamment 3 000 euros d'amende. La patronne maintient La machine ne servait pas, je ne prodiguait que des bronzages instantannĂ©s ». DĂ©libĂ©rĂ© le 26 mai.
LaLoi sur le Barreau prévoit à l'art. 128 L.B. quels sont les gestes qui sont du ressort exclusif de la profession d'avocat [2]. Les articles 132 [3] à 140 L.B. prévoient les rÚgles relatives à l'exercice illégal de la profession d'avocat. L'article 132 L.B. énonce que les peines de l'article 188 du Code des professions [4] sont
ï»żPour condamner le prĂ©venu des faits d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat et d’usurpation du titre d’avocat, l’arrĂȘt de la cour d’appel Ă©nonce que l’avocat avec lequel il a collaborĂ© a indiquĂ© que le prĂ©venu s’est prĂ©sentĂ© Ă  lui comme Ă©tant avocat, dĂ©tenant mĂȘme une robe noire dans son vĂ©hicule, ces dĂ©clarations Ă©tant corroborĂ©es par les attestations qu’il a produites et la note d’honoraires » au nom du prĂ©venu se donnant le titre d’avocat. Les juges ont relevĂ© que si ce dernier conteste ĂȘtre Ă  l’origine d’un tel envoi, ce document provient pourtant de sa messagerie personnelle, ce qui caractĂ©rise Ă  son encontre l’usurpation du titre d’avocat. Ils retiennent que l’exercice illĂ©gal de cette profession rĂ©sulte de l’assistance juridique fournie Ă  l’autre avocat, dans le cadre de son contentieux prud’homal, consistant notamment en la rĂ©daction des actes de procĂ©dure prĂ©sentĂ©s devant le conseil de prud’hommes et devant la chambre sociale de la cour d’appel, ainsi qu’en des correspondances et mises en demeure adressĂ©es courant 2016, pour obtenir le rĂšglement de ses honoraires. Les juges ont ajoutĂ© que le prĂ©venu ne pouvait ignorer qu’il enfreignait la loi, puisqu’il a Ă©tĂ© avocat stagiaire et dĂ©clare ĂȘtre devenu depuis lors enseignant en droit notamment Ă  l’universitĂ©, depuis la dĂ©cision disciplinaire dont il a Ă©tĂ© l’objet. Cette dĂ©cision est justifiĂ©e dĂšs lors que la rĂ©daction de conclusions dans le cadre d’un contentieux juridictionnel suffit Ă  constituer des actes d’assistance, qui sont rĂ©servĂ©s aux avocats par les articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971, indĂ©pendamment de toute reprĂ©sentation devant la juridiction. Le pourvoi de ce chef est rejetĂ©. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, pourvoi n°
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En cas de violation du dispositif lĂ©gal encadrant la profession d’éducateur sportif cf. articles et suivants du Code du sport, des sanctions pĂ©nales, civiles et administratives sont encourues, tant pour l’éducateur que pour l’organisme qui aurait recours Ă  ses services. 1 – Les sanctions encourues par l’éducateur sportif L’exercice illĂ©gal liĂ© Ă  l’enseignement en l’absence des diplĂŽmes requis L’article L212-1 1° du Code du sport impose Ă  l’éducateur sportif d’ĂȘtre titulaire d’un diplĂŽme lui permettant d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activitĂ© physique ou sportive contre rĂ©munĂ©ration. Lorsque l’éducateur exerce son activitĂ© en mĂ©connaissance de cette obligation, il encourt une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros. La violation de l’obligation dite d’honorabilité» de l’éducateur sportif Le lĂ©gislateur a, en parallĂšle, créé des incapacitĂ©s d’exercice dĂ©coulant d’éventuelles condamnations pĂ©nales et sanctions administratives Ă  l’encontre d’un Ă©ducateur sportif. Ainsi, l’article du Code du sport interdit Ă  l’éducateur sportif d’exercer son activitĂ© lorsque celui-ci a Ă©tĂ© condamnĂ© pour l’un des crimes ou dĂ©lits listĂ© Ă  cet article ou s’il a fait l’objet d’une mesure d’interdiction ou de suspension de ses fonctions par l’administration. En cas de violation de son obligation d’honorabilitĂ©, l’éducateur sportif se rend coupable d’un dĂ©lit intentionnel passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La violation de l’obligation de se dĂ©clarer et d’ĂȘtre en possession de sa carte professionnelle L’éducateur souhaitant exercer son activitĂ© contre rĂ©munĂ©ration doit impĂ©rativement effectuer une dĂ©claration prĂ©alable auprĂšs du PrĂ©fet du dĂ©partement du lieu d’exercice de la prestation Ă  la Direction dĂ©partementale de la cohĂ©sion sociale. Cette dĂ©claration doit ĂȘtre renouvelĂ©e chaque annĂ©e. C’est une obligation personnelle Ă  la charge de l’éducateur. Une carte professionnelle lui est alors dĂ©livrĂ©e. Valable cinq ans, cette carte porte mention du diplĂŽme, titre Ă  finalitĂ© professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d’exercice affĂ©rentes Ă  chaque certification. L’éducateur exerçant son activitĂ© sans s’ĂȘtre dĂ©clarĂ© commet une infraction rĂ©primĂ©e par l’article du Code du sport d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En pratique, il arrive bien souvent qu’une personne condamnĂ©e pour exercice sans dĂ©claration prĂ©alable le soit Ă©galement pour exercice sans qualification. En outre, un Ă©ducateur sportif salariĂ© se voyant retirer sa carte professionnelle pourrait ĂȘtre licenciĂ© par son employeur en raison de l’absence de titre professionnel Pour une illustration voir Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 fĂ©vrier 2015, n° 11/18433. La violation d’une mesure d’interdiction administrative L’article du Code du sport interdit le fait d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activitĂ© physique ou sportive en mĂ©connaissance d’une telle mesure. Les sanctions sont les mĂȘmes que pour les prĂ©cĂ©dentes infractions. 2 – Les sanctions encourues par l’employeur ou le donneur d’ordre de l’éducateur contrevenant Rappelons que l’intervenant sportif est susceptible d’intervenir en qualitĂ© de travailleur indĂ©pendant pour le compte d’un donneur d’ordre ou en qualitĂ© de salariĂ© pour le compte d’un employeur. Bien que le Code du sport ne rĂ©prime que rarement l’employeur ou le donneur d’ordre en tant qu’auteur principal d’une des infractions Ă  la lĂ©gislation applicable en matiĂšre de diplĂŽmes des Ă©ducateurs sportifs, il peut nĂ©anmoins ĂȘtre poursuivi pour complicitĂ© de l’ensemble des infractions commises par l’éducateur sportif qu’il aurait sous ses ordres. ResponsabilitĂ© pĂ©nale Le recours Ă  un Ă©ducateur ne possĂ©dant pas les diplĂŽmes requis est pĂ©nalement sanctionnĂ© L’article 2° du Code du sport sanctionne le fait d’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 212-1 sans possĂ©der la qualification requise ou d’employer un ressortissant d’un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou d’un Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en qui exerce son activitĂ© en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autoritĂ© administrative l’a soumis ». DĂšs lors qu’il est prouvĂ© que l’employeur a volontairement engagĂ© ou gardĂ© Ă  sa disposition un Ă©ducateur sportif dont il savait qu’il ne possĂ©dait pas les diplĂŽmes requis Ă  l’exercice de son activitĂ©, l’employeur risque une peine d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende. Ainsi, il a pu ĂȘtre jugĂ© Crim, 24 octobre 1989 qu’un Ă©tablissement employant un professeur de ski ne possĂ©dant pas les diplĂŽmes requis se rendait coupable de complicitĂ© d’enseignement d’activitĂ©s physiques et sportives sans diplĂŽme. La condamnation de l’employeur pour complicitĂ© La structure sportive peut donc ĂȘtre condamnĂ©e pĂ©nalement, en tant qu’auteur principal d’une infraction, en cas d’emploi d’un Ă©ducateur ne possĂ©dant pas les diplĂŽmes requis. La structure peut Ă©galement ĂȘtre condamnĂ©e pour complicitĂ© lors qu’elle emploie un Ă©ducateur sportif qui exerce son activitĂ© en violation des obligations qui lui sont faites, telle que l’obligation d’honorabilitĂ©, de dĂ©claration prĂ©alable etc
 C’est sur fondement que la Cour de cassation Crim, 7 octobre 1998, n° a pu condamner une structure pour avoir embauchĂ© des animateurs sportifs non diplĂŽmĂ©s pour caractĂ©riser la complicitĂ© des responsables du Club MĂ©diterranĂ©e, la cour d’appel Ă©nonce qu’en ayant sciemment eu recours Ă  des jeunes gens dĂ©pourvus de diplĂŽme pour constituer l’équipe d’animateurs sportifs ». ResponsabilitĂ© civile La responsabilitĂ© civile de l’employeur ou du donneur d’ordre engagĂ©e pour avoir employĂ© un Ă©ducateur ne possĂ©dant pas les diplĂŽmes requis Il convient de rappeler que la structure sportive Ă  l’obligation d’assurer la sĂ©curitĂ© des personnes Ă  qui elle propose des activitĂ©s. DĂšs lors, s’il survient un dommage alors que l’éducateur n’avait pas les diplĂŽmes requis pour encadrer une telle activitĂ©, la structure peut ĂȘtre amenĂ©e Ă  indemniser la victime du prĂ©judice qu’elle a subi. Tel fut le cas d’un organisateur de randonnĂ©e en raison du dommage subi par un participant en raison de l’emploi d’un salariĂ© non titulaire de la qualification requise Cour d’appel de ChambĂ©ry, 11 janvier 2007, n°06/00354. Ou encore d’un club d’équitation en raison d’un accident survenu alors que la monitrice n’avait aucun diplĂŽme permettant d’encadrer des exercices d’équitation » et ne dĂ©montrait pas qu’elle Ă©tait en cours de formation en vue de l’obtention d’un tel diplĂŽme ni encore qu’elle avait officiellement la qualitĂ© de stagiaire
 » Cour d’appel de Douai, 21 juin 2012, n°10/08828. Commela mission des ordres professionnels est de protĂ©ger le public, ces derniers n’hĂ©sitent pas Ă  porter plainte contre une personne qui exerce illĂ©galement une profession. L’équipe de Bernier Fournier est en mesure de reprĂ©senter au mieux les intĂ©rĂȘts d’une personne visĂ©e par une poursuite pour exercice illĂ©gal de la profession. LaChambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois jugĂ© que constituait le dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, le fait pour des sociĂ©tĂ©s d’intervenir en tant qu’intermĂ©diaire pour des placements financiers rĂ©alisĂ©s par des particuliers (Cass. Crim. 1er dĂ©cembre 2004, n° 03-85.553) alors mĂȘme que dans Plan 1 Panorama de la Cour de cassation. 1.1 Fonds de garantie des assurances obligatoires : Conditions d’opposabilitĂ© d’une dĂ©nonciation d’assurance; 1.2 Honoraires : facturation des diligences accomplies par un collaborateur; 1.3 L’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat n’est pas la rĂ©cidive de l’abus de confiance; 1.4 Le contenu de la citation Ă  comparaĂźtre devant KarimAchoui mis en examen pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat" afp, le 22/09/2017 Ă  18:50; ModifiĂ© le 22/09/2017 Ă  18:49; Lecture en FDzX5al.
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