Transcription. Exercice illégal de la profession d`avocat : deux
Par Y. le 08/04/2011 Ă 0h00 La coiffeuse est Ă©galement poursuivie pour l'utilisation d'une machine Ă UV non conforme. Ă la barre du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, la coiffeuse landaise n'en dĂ©mord pas. Et nie tout en bloc. C'est sĂ»r qu'elle a de quoi rendre irritable le plus grand des stoĂŻciens », reconnaĂźt son avocate Me Noury-LabĂšde. Mais la note laissĂ©e en 2006 par les agents de la direction dĂ©partementale de la concurence, de la consomation et de la repression des fraudes DDCCRF qui ont contrĂŽlĂ© son salon est pour le moins salĂ©e. Car le jour oĂč il a Ă©tĂ© contrĂŽlĂ©, l'endroit qui affichait des prestation d'Ă©pilation et de manucure ne comprenait dans son effectif aucun personnel diplĂŽmĂ©. C'est vrai qu'elle a manquĂ© de rigueur par rapport Ă ses obligations administratives », admet son avocate. Mais dans le salon, les agents ont Ă©galement trouvĂ© une machine Ă UV, dans un Ă©tat non conforme et dans un local non sĂ©curisĂ©. Des conditions inquiĂ©tantes », dĂ©clare la procureur StĂ©phanie Aouine qui requiert notamment 3 000 euros d'amende. La patronne maintient La machine ne servait pas, je ne prodiguait que des bronzages instantannĂ©s ». DĂ©libĂ©rĂ© le 26 mai.
LaLoi sur le Barreau prévoit à l'art. 128 L.B. quels sont les gestes qui sont du ressort exclusif de la profession d'avocat [2]. Les articles 132 [3] à 140 L.B. prévoient les rÚgles relatives à l'exercice illégal de la profession d'avocat. L'article 132 L.B. énonce que les peines de l'article 188 du Code des professions [4] sont
ï»żPour condamner le prĂ©venu des faits dâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat et dâusurpation du titre dâavocat, lâarrĂȘt de la cour dâappel Ă©nonce que lâavocat avec lequel il a collaborĂ© a indiquĂ© que le prĂ©venu sâest prĂ©sentĂ© Ă lui comme Ă©tant avocat, dĂ©tenant mĂȘme une robe noire dans son vĂ©hicule, ces dĂ©clarations Ă©tant corroborĂ©es par les attestations quâil a produites et la note dâhonoraires » au nom du prĂ©venu se donnant le titre dâavocat. Les juges ont relevĂ© que si ce dernier conteste ĂȘtre Ă lâorigine dâun tel envoi, ce document provient pourtant de sa messagerie personnelle, ce qui caractĂ©rise Ă son encontre lâusurpation du titre dâavocat. Ils retiennent que lâexercice illĂ©gal de cette profession rĂ©sulte de lâassistance juridique fournie Ă lâautre avocat, dans le cadre de son contentieux prudâhomal, consistant notamment en la rĂ©daction des actes de procĂ©dure prĂ©sentĂ©s devant le conseil de prudâhommes et devant la chambre sociale de la cour dâappel, ainsi quâen des correspondances et mises en demeure adressĂ©es courant 2016, pour obtenir le rĂšglement de ses honoraires. Les juges ont ajoutĂ© que le prĂ©venu ne pouvait ignorer quâil enfreignait la loi, puisquâil a Ă©tĂ© avocat stagiaire et dĂ©clare ĂȘtre devenu depuis lors enseignant en droit notamment Ă lâuniversitĂ©, depuis la dĂ©cision disciplinaire dont il a Ă©tĂ© lâobjet. Cette dĂ©cision est justifiĂ©e dĂšs lors que la rĂ©daction de conclusions dans le cadre dâun contentieux juridictionnel suffit Ă constituer des actes dâassistance, qui sont rĂ©servĂ©s aux avocats par les articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971, indĂ©pendamment de toute reprĂ©sentation devant la juridiction. Le pourvoi de ce chef est rejetĂ©. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, pourvoi n°
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En cas de violation du dispositif lĂ©gal encadrant la profession dâĂ©ducateur sportif cf. articles et suivants du Code du sport, des sanctions pĂ©nales, civiles et administratives sont encourues, tant pour lâĂ©ducateur que pour lâorganisme qui aurait recours Ă ses services. 1 â Les sanctions encourues par lâĂ©ducateur sportif Lâexercice illĂ©gal liĂ© Ă lâenseignement en lâabsence des diplĂŽmes requis Lâarticle L212-1 1° du Code du sport impose Ă lâĂ©ducateur sportif dâĂȘtre titulaire dâun diplĂŽme lui permettant dâenseigner, dâanimer ou dâencadrer une activitĂ© physique ou sportive contre rĂ©munĂ©ration. Lorsque lâĂ©ducateur exerce son activitĂ© en mĂ©connaissance de cette obligation, il encourt une peine dâun an dâemprisonnement et une amende de 15 000 euros. La violation de lâobligation dite dâhonorabilité» de lâĂ©ducateur sportif Le lĂ©gislateur a, en parallĂšle, créé des incapacitĂ©s dâexercice dĂ©coulant dâĂ©ventuelles condamnations pĂ©nales et sanctions administratives Ă lâencontre dâun Ă©ducateur sportif. Ainsi, lâarticle du Code du sport interdit Ă lâĂ©ducateur sportif dâexercer son activitĂ© lorsque celui-ci a Ă©tĂ© condamnĂ© pour lâun des crimes ou dĂ©lits listĂ© Ă cet article ou sâil a fait lâobjet dâune mesure dâinterdiction ou de suspension de ses fonctions par lâadministration. En cas de violation de son obligation dâhonorabilitĂ©, lâĂ©ducateur sportif se rend coupable dâun dĂ©lit intentionnel passible dâune peine dâun an dâemprisonnement et de 15 000 euros dâamende. La violation de lâobligation de se dĂ©clarer et dâĂȘtre en possession de sa carte professionnelle LâĂ©ducateur souhaitant exercer son activitĂ© contre rĂ©munĂ©ration doit impĂ©rativement effectuer une dĂ©claration prĂ©alable auprĂšs du PrĂ©fet du dĂ©partement du lieu dâexercice de la prestation Ă la Direction dĂ©partementale de la cohĂ©sion sociale. Cette dĂ©claration doit ĂȘtre renouvelĂ©e chaque annĂ©e. Câest une obligation personnelle Ă la charge de lâĂ©ducateur. Une carte professionnelle lui est alors dĂ©livrĂ©e. Valable cinq ans, cette carte porte mention du diplĂŽme, titre Ă finalitĂ© professionnelle ou certificat de qualification et les conditions dâexercice affĂ©rentes Ă chaque certification. LâĂ©ducateur exerçant son activitĂ© sans sâĂȘtre dĂ©clarĂ© commet une infraction rĂ©primĂ©e par lâarticle du Code du sport dâun an dâemprisonnement et de 15 000 euros dâamende. En pratique, il arrive bien souvent quâune personne condamnĂ©e pour exercice sans dĂ©claration prĂ©alable le soit Ă©galement pour exercice sans qualification. En outre, un Ă©ducateur sportif salariĂ© se voyant retirer sa carte professionnelle pourrait ĂȘtre licenciĂ© par son employeur en raison de lâabsence de titre professionnel Pour une illustration voir Cour dâappel dâAix-en-Provence, 10 fĂ©vrier 2015, n° 11/18433. La violation dâune mesure dâinterdiction administrative Lâarticle du Code du sport interdit le fait dâenseigner, dâanimer ou dâencadrer une activitĂ© physique ou sportive en mĂ©connaissance dâune telle mesure. Les sanctions sont les mĂȘmes que pour les prĂ©cĂ©dentes infractions. 2 â Les sanctions encourues par lâemployeur ou le donneur dâordre de lâĂ©ducateur contrevenant Rappelons que lâintervenant sportif est susceptible dâintervenir en qualitĂ© de travailleur indĂ©pendant pour le compte dâun donneur dâordre ou en qualitĂ© de salariĂ© pour le compte dâun employeur. Bien que le Code du sport ne rĂ©prime que rarement lâemployeur ou le donneur dâordre en tant quâauteur principal dâune des infractions Ă la lĂ©gislation applicable en matiĂšre de diplĂŽmes des Ă©ducateurs sportifs, il peut nĂ©anmoins ĂȘtre poursuivi pour complicitĂ© de lâensemble des infractions commises par lâĂ©ducateur sportif quâil aurait sous ses ordres. ResponsabilitĂ© pĂ©nale Le recours Ă un Ă©ducateur ne possĂ©dant pas les diplĂŽmes requis est pĂ©nalement sanctionnĂ© Lâarticle 2° du Code du sport sanctionne le fait dâemployer une personne qui exerce les fonctions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de lâarticle L. 212-1 sans possĂ©der la qualification requise ou dâemployer un ressortissant dâun Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou dâun Etat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en qui exerce son activitĂ© en violation de lâarticle L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels lâautoritĂ© administrative lâa soumis ». DĂšs lors quâil est prouvĂ© que lâemployeur a volontairement engagĂ© ou gardĂ© Ă sa disposition un Ă©ducateur sportif dont il savait quâil ne possĂ©dait pas les diplĂŽmes requis Ă lâexercice de son activitĂ©, lâemployeur risque une peine dâun an de prison et de 15 000 euros dâamende. Ainsi, il a pu ĂȘtre jugĂ© Crim, 24 octobre 1989 quâun Ă©tablissement employant un professeur de ski ne possĂ©dant pas les diplĂŽmes requis se rendait coupable de complicitĂ© dâenseignement dâactivitĂ©s physiques et sportives sans diplĂŽme. La condamnation de lâemployeur pour complicitĂ© La structure sportive peut donc ĂȘtre condamnĂ©e pĂ©nalement, en tant quâauteur principal dâune infraction, en cas dâemploi dâun Ă©ducateur ne possĂ©dant pas les diplĂŽmes requis. La structure peut Ă©galement ĂȘtre condamnĂ©e pour complicitĂ© lors quâelle emploie un Ă©ducateur sportif qui exerce son activitĂ© en violation des obligations qui lui sont faites, telle que lâobligation dâhonorabilitĂ©, de dĂ©claration prĂ©alable etc⊠Câest sur fondement que la Cour de cassation Crim, 7 octobre 1998, n° a pu condamner une structure pour avoir embauchĂ© des animateurs sportifs non diplĂŽmĂ©s pour caractĂ©riser la complicitĂ© des responsables du Club MĂ©diterranĂ©e, la cour dâappel Ă©nonce quâen ayant sciemment eu recours Ă des jeunes gens dĂ©pourvus de diplĂŽme pour constituer lâĂ©quipe dâanimateurs sportifs ». ResponsabilitĂ© civile La responsabilitĂ© civile de lâemployeur ou du donneur dâordre engagĂ©e pour avoir employĂ© un Ă©ducateur ne possĂ©dant pas les diplĂŽmes requis Il convient de rappeler que la structure sportive Ă lâobligation dâassurer la sĂ©curitĂ© des personnes Ă qui elle propose des activitĂ©s. DĂšs lors, sâil survient un dommage alors que lâĂ©ducateur nâavait pas les diplĂŽmes requis pour encadrer une telle activitĂ©, la structure peut ĂȘtre amenĂ©e Ă indemniser la victime du prĂ©judice quâelle a subi. Tel fut le cas dâun organisateur de randonnĂ©e en raison du dommage subi par un participant en raison de lâemploi dâun salariĂ© non titulaire de la qualification requise Cour dâappel de ChambĂ©ry, 11 janvier 2007, n°06/00354. Ou encore dâun club dâĂ©quitation en raison dâun accident survenu alors que la monitrice nâavait aucun diplĂŽme permettant dâencadrer des exercices dâĂ©quitation » et ne dĂ©montrait pas quâelle Ă©tait en cours de formation en vue de lâobtention dâun tel diplĂŽme ni encore quâelle avait officiellement la qualitĂ© de stagiaire⊠» Cour dâappel de Douai, 21 juin 2012, n°10/08828.
Commela mission des ordres professionnels est de protĂ©ger le public, ces derniers nâhĂ©sitent pas Ă porter plainte contre une personne qui exerce illĂ©galement une profession. LâĂ©quipe de Bernier Fournier est en mesure de reprĂ©senter au mieux les intĂ©rĂȘts dâune personne visĂ©e par une poursuite pour exercice illĂ©gal de la profession.
LaChambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois jugĂ© que constituait le dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat, le fait pour des sociĂ©tĂ©s dâintervenir en tant quâintermĂ©diaire pour des placements financiers rĂ©alisĂ©s par des particuliers (Cass. Crim. 1er dĂ©cembre 2004, n° 03-85.553) alors mĂȘme que dans
Plan 1 Panorama de la Cour de cassation. 1.1 Fonds de garantie des assurances obligatoires : Conditions dâopposabilitĂ© dâune dĂ©nonciation dâassurance; 1.2 Honoraires : facturation des diligences accomplies par un collaborateur; 1.3 Lâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat nâest pas la rĂ©cidive de lâabus de confiance; 1.4 Le contenu de la citation Ă comparaĂźtre devant
KarimAchoui mis en examen pour "exercice illégal de la profession d'avocat" afp, le 22/09/2017 à 18:50; Modifié le 22/09/2017 à 18:49; Lecture en
FDzX5al. 8ll3g3dduo.pages.dev/358ll3g3dduo.pages.dev/3528ll3g3dduo.pages.dev/2648ll3g3dduo.pages.dev/538ll3g3dduo.pages.dev/2668ll3g3dduo.pages.dev/1388ll3g3dduo.pages.dev/388ll3g3dduo.pages.dev/1548ll3g3dduo.pages.dev/244
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